Statuts de l’Association de la Boutique du livre

I. Nom, siège, durée

Art. 1 Sous le nom « Association de la Boutique du livre » est constituée, pour une durée illimitée, une association sans but lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Art. 2 L’association a son siège à Neuchâtel, rue des Chavannes 4.

Art. 3 L’association a pour but de proposer une librairie indépendante ainsi que des activités en lien avec la lecture et l’écriture, et des événements culturels (salon, colloques, librairie éphémère, revue, etc.).

II. Membres

Art. 4 Toute personne physique ou morale peut devenir membre de l’association en présentant une demande écrite au comité et en payant une cotisation annuelle de 50.- CHF. Cette dernière peut être réduite à 30.- CHF pour les petits budgets. Les membres peuvent être dispensé·e·s d’une contribution financière sur demande.

Art. 5 L’admission est présumée acceptée si le comité ne la refuse pas dans les trois mois dès la demande. Le comité n’est pas tenu de motiver sa décision. Un recours contre cette décision auprès de l’assemblée générale est réservé.

Art. 6 La qualité de membre se perd par : 1) le décès, 2) la démission, 3) ou l’exclusion prononcée par l’assemblée générale.

Art. 7 Chaque membre a le droit de démissionner de l’association pour la fin de l’année civile et moyennant un avis adressé par lettre au comité, au moins deux mois à l’avance. Jusqu’à cette date, la personne membre démissionnaire reste affiliée à l’association avec les droits et obligations qui en découlent.

Art. 8 L’exclusion peut être prononcée, par le comité, en tout temps sans indication de motifs, conformément à l’art. 72 CCS. La personne membre exclue peut recourir par écrit auprès de l’assemblée générale contre une telle décision dans un délai de 30 jours dès sa notification.

Art. 9 Les membres démissionnaires et exclus restent tenus au paiement des cotisations annuelles pour le temps pendant lequel ils ou elles ont été membres. Leur cotisation d’entrée reste acquise à l’association.

III. Organisation de l’association

Art. 10 Les organes de l’association sont : 1) l’assemblée générale 2) le comité et 3) le vérificateur ou la vérificatrice des comptes.

Art. 11 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle est composée des membres de l’association et est présidée par les deux co-président·e·s du comité, ou à défaut par un ou une autre membre du comité. Elle est compétente pour : a) adopter et modifier les statuts, b) nommer et révoquer les membres du comité, c) examiner, approuver les comptes, le budget et donner décharge au comité pour sa gestion annuelle, d) fixer la cotisation annuelle des membres, e) statuer en dernière instance sur les éventuels recours en matière d’admission ou d’exclusion des membres, f) prendre toutes décisions qui ne sont pas du ressort du comité.

Art. 12 L’assemblée générale ordinaire se réunit au cours du premier semestre de l’année sur convocation du comité. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le comité chaque fois que celui-ci le juge utile ou lorsqu’un cinquième des membres en font la demande. L’organe de révision peut aussi requérir la convocation d’une assemblée.

Art. 13 Le comité convoque l’assemblée générale par lettre ou courrier électronique, au moins 20 jours à l’avance. La convocation mentionne l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion.

Art. 14 L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de personnes membres présentes ou représentées. Elle prend ses décisions à la majorité absolue des voix attribuées aux personnes membres présentes ou représentées. Demeurent toutefois réservées les dispositions statutaires ou légales qui prévoient une majorité qualifiée.

Art. 15 Chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée. En cas d’égalité de voix, il revient aux co-président·e·s de trancher. 

Art. 16 Les membres ont la faculté de se faire représenter par d’autres personnes membres de l’association, sur présentation d’une procuration écrite. Toutefois, chaque membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 17 Un procès-verbal est dressé après chaque assemblée générale. Il est signé par son ou sa secrétaire et les co-président·e·s de l’assemblée générale.

Art. 18 L’association est administrée par un comité composé d’un nombre de personnes impair d’au moins cinq, nommées par l’assemblée générale et choisies parmi les membres de l’association. Les personnes du comité sont nommées pour 2 ans. Ils et elles sont rééligibles et exercent bénévolement leur mandat. Le comité représente l’association envers les tiers et désigne les personnes habilitées à l’engager ainsi que leur mode de signature.

Art. 19 Le comité désigne le trésorier, la trésorière ainsi que le ou la secrétaire. La co-présidence est désignée par l’assemblée générale. Le comité peut créer des groupes de travail en son sein et au besoin faire appel à ses membres ou à des tiers.

Art. 20 Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de l’association. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale ou à un autre organe par les statuts ou la loi est de sa compétence. Il est notamment chargé de : a) diriger et animer l’activité de l’association, b) administrer l’association, gérer ses fonds, c) la représenter à l’égard des tiers, d) préparer l’assemblée générale, la convoquer, exécuter ses décisions.

Art. 21 Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de la co-présidence ou à la demande d’un·e de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présent·e·s pourvu que ceux-ci, celles-ci forment la majorité du comité.

Art. 22 Le comité tient un procès-verbal de ses séances.

Art. 23 L’assemblée générale désigne un vérificateur ou une vérificatrice des comptes. Le vérificateur, ou la vérificatrice, est nommé pour un an. Il/elle est rééligible et contrôle les comptes de l’association qui lui sont remis 40 jours au moins avant l’assemblée générale chargée de les examiner. Il présente un rapport écrit à l’assemblée générale ordinaire qui est remis au comité au moins 30 jours avant la tenue de ladite assemblée. L’assemblée doit, cependant, soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision.

IV : Ressources, comptabilité, exercice annuel

Art. 24 Les ressources de l’association sont constituées par : 1. les cotisations annuelles de ses membres ; 2. les libéralités faites en sa faveur, tels les dons ou legs ; 3. les contributions, subventions éventuelles et le sponsoring; 4. les recettes diverses perçues dans le cadre d’actions permettant la réalisation des buts de l’association ; 5. Les recettes issues de la sous-location d’espaces.

Art. 25 Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée générale. Seule la fortune de l’association répond des engagements de l’association.

Art. 26 Les membres de l’association n’ont aucun droit personnel à la fortune sociale. Ils et elles ne contractent, en raison de leur qualité de membres, aucun engagement quant aux dettes et charges de l’association au-delà du payement de la cotisation annuelle.

Art. 27 Le comité tient les livres de l’association. Les dispositions du Code des obligations relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie. Les associations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au Registre du commerce, ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine. La clôture des comptes est fixée au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2023.

Art. 28 L’association peut être dissoute par décision judiciaire et en tout temps par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité absolue, pour autant que les trois quarts des personnes membres soient présentes ou représentées. Si ce quorum ne peut être atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire convoquée dans les six semaines à dater de la première statuera sur cette décision à la majorité des deux tiers des personnes membres actives, présentes ou représentées, quel que soit leur nombre.

Art. 29 En cas de dissolution de l’association, ses membres ne peuvent prétendre à aucun droit dans les avoirs qui seront attribués, après apurement des passifs éventuels, à une institution poursuivant un but similaire à celui de l’association et désignée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers de ses membres.

Statuts adoptés par l’assemblée constitutive du 9 septembre 2023

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